Article D. 411-1
Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
1° Le directeur de l'école, président ;
2° Deux élus :
a) Le maire ou son représentant ;
b) Un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, lorsque les dépenses
de fonctionnement de l'école ont été transférées à un établissement public de
coopération intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant ;
3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des
réunions du conseil ;
4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le
conseil des maîtres de l'école ;
5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école,
élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
6° Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école.
L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention
du renouvellement de ses membres.
[…]
Article D. 411-2
Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
1° Vote le règlement intérieur de l'école ;
2° Etablit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire ;
3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis
et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions
intéressant la vie de l'école, et notamment sur :
a) Les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs
nationaux du service public d'enseignement ;
b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;
c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;
d) Les activités périscolaires ;
e) La restauration scolaire ;
f) L'hygiène scolaire ;
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